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Dans les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, la loi prévoit l'intervention de 2 entités distinctes, dont les fonctions peuvent en pratique être assurées par une même personne.
Avant l'audience statuant sur l'ouverture de la procédure, le représentant légal de l'entreprise doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soit désignée parmi eux une personne habilitée à être entendue par le tribunal, et à exercer en leur nom les voies de recours contre certaines décisions du tribunal (énumérées à l'article L.661-1 du code de commerce).
Dans les 10 jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de l'entreprise (assisté de l'administrateur s'il en a été désigné) réunit le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, afin d'élire un représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (article R.621-14). En cas de contestation, le tribunal d'instance est seul compétent pour trancher (R.621-15).
Le représentant des salariés doit être âgé de 18 ans accomplis, et ne pas avoir fait l'objet de certaines condamnations.
Le représentant des salariés :
Le représentant des salariés n'assiste pas aux audiences (sauf s'il s'agit de la même personne que le "représentant du personnel").
Dans les mêmes conditions que précédemment, les salariés élisent le représentant des salariés.
En raison de l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés assiste aux audiences et exerce les voies de recours ouvertes au "représentant du personnel".